Enquête préliminaire

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Enquête préliminaire

Mise en œuvre

Alors que ce type d’enquête était considérée « officieuse » auparavant en ce sens que le code ne la prévoyait pas, l’article 75 du Code de procédure pénale dispose désormais que « les officiers de police judiciaire, et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20, procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ». Ainsi, lorsque les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas réunies (il n’y a pas d’urgence), l’enquête préliminaire peut être mise en œuvre. Dans ce type de mesure, aucune disposition coercitive ne peut être mise en place, et l’accord des personnes doit être préalablement recueilli.

L’enquête sera mise en place spontanément par l’Officier de Police Judiciaire, ou sur demande du Procureur. Elle va permettre de trouver des éléments nécessaires pour l’éventuelle poursuite de l’action ; aussi, si des indices flagrants sont trouvés lors de l’enquête, ils pourront permettre de déclencher une enquête de flagrance.

Durée

La durée de cette enquête n’étant pas fixée, on estime qu’elle doit se poursuivre dans un délai raisonnable. Ce délai pourra être prolongé selon les justifications des enquêteurs. Les officiers de police judiciaire devront rendre compte des résultats au bout de six mois au procureur de la République.

Le procureur de la République contrôle cette enquête puisqu’il dirige la police judiciaire. Ainsi, lorsque c’est lui qui ouvre l’enquête, il fixe les délais d’exécution qui pourront être prorogés.au contraire, lorsque les officiers de police judiciaire ont pris l’initiative d’ouvrir l’enquête, ces derniers devront rendre compte de leurs résultats au bout de six mois.

La personne placée en garde à vue, et non poursuivie dans un délai de six mois pourra demander au procureur de la République les suites de cette enquête par le biais d’une lettre recommandée.

Mesures relatives à l’enquête préliminaire

Les perquisitions, avec l’accord des personnes concernées, peuvent être effectuées. L’assentiment exprès par écrit peut être établi. Mais lorsqu’il s’agit d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut demander par écrit au JLD la possibilité d’effectuer une perquisition sans l’assentiment du perquisitionné.

Aussi, des auditions peuvent être effectuées, par un officier ou un agent de police judiciaire, tout comme des réquisitions.

Comme pour l’enquête de flagrance, la garde à vue est possible.