La légalité pénale

Le principe de légalité repose sur l’adage « nullem crimen, nulla poena sine lege », selon lequel il n’y a pas d’infraction sans peine. Ce principe figure aussi bien dans le Code pénal de 1810 que dans le Code de 1992. De même, la Convention Européenne des droits de l’Homme comme la Déclaration des droits de l’homme de 1789 rappelle ce principe.

Le principe signifie qu’une infraction n’est punissable que si elle est définie et punie par la loi. Par loi, on entend de façon large les textes édictés par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif. Dans le premier cas, la loi, votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), constitue la source majeure du droit pénal car elle seule définit et réprime les crimes et délits. Parallèlement, les actes émanant du pouvoir exécutif s'appliquent à la procédure pénale ; les contraventions sont ainsi établies et punies par un décret en Conseil d’Etat (pouvoir exécutif).

La nécessaire existence d’une loi

Le juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention qu'avec l’appui d’un texte (le législateur doit avoir prévu une sanction). Seule une loi en vigueur permet en effet de déterminer si une faute relève bien d’une infraction. Le juge n’a pas de pouvoir si le législateur n’a pas édicté une loi déterminant l’infraction Ce principe permet d’éviter tout arbitraire du juge, et donc de protéger les libertés individuelles.

La loi fixe donc les sanctions que le juge doit appliquer. Néanmoins, les peines sont individualisées par le juge (libération conditionnelle, etc.), qui possède un pouvoir d’appréciation de la loi ; si le sens de la loi est obscur, le juge doit chercher à comprendre le sens véritable du texte, ou s’il n’y parvient pas, à choisir l’interprétation la plus favorable à l’individu. Aussi, les innovations techniques obligent le juge à étendre certaines lois à des cas non prévus au départ. Mais le juge ne peut infliger une peine non prévue par une loi ou différente par sa nature et sa durée à celle fixée par la loi.

Le Conseil Constitutionnel a été amené à se prononcer sur le principe de légalité. A cette occasion, il pu considérer qu’une loi pénale plus douce est rétroactive.

Les sources du droit pénal

Traités et conventions internationales

La légalité, suppose donc l'existence d'un texte, au sens large. Certains textes ont une valeur supérieure à la loi. Ainsi des traités internationaux, qui ont une autorité supérieure aux textes nationaux, d’après l’article 55 de la Constitution. Le juge ne peut donc appliquer les lois contraires à l'un traités.

De plus, la Convention européenne des droits de l’homme permet à tout ressortissant d'un Etat membre d'effectuer un recours individuel supranational afin de passer outre une législation nationale peu favorable. En effet, le décret du 9 octobre 1981 prévoit la possibilité d’un recours individuel par la saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, après épuisement de toutes les ressources internes.

De la même façon, le traité de Rome de 1957 prévoit que les dispositions internes ne peuvent être appliquées lorsqu'elles sont en désaccord avec un traité.

Le pouvoir exécutif et ses actes

Le pouvoir exécutif joue un rôle dans l'édiction du droit pénal, par le biais d’ordonnances et de règlements administratifs.

Les décrets pris en Conseil d’Etat définis par les articles 37 et 34 de la Constitution sont relatifs aux contraventions. Les décisions prises en vertu de l’article 16, qui permet au Chef de l’Etat de prendre des mesures exceptionnelles en vertu d’une situation grave, ont valeur de loi.

Les autres règlements administratifs comme les arrêtés municipaux ou autres constituent également une source du droit pénal. Ils sont pris par l’administration, le gouvernement, leurs agents d’exécution. Les contraventions ne peuvent exister sans les règlements : « pas d’infraction, pas de peine, sans règlement ».

Le juge pénal appréciera la légalité de l’acte administratif, en cas de rapport avec le procès pénal. Cette appréciation aura lieu par l’étude de la conformité à la loi. Elle sera non conforme s’il existe un détournement de pouvoir, ou si le texte est trop vague pour être clairement défini. Pourtant, il ne pourra définir une nullité ; il pourra seulement ne pas appliquer la peine édictée.

Portée du principe

Afin qu’une infraction soit punissable, nous avons vu qu’elle devait avoir fait l’objet d’une définition par la loi. Ainsi, en l’absence de texte, les actes ne constituent pas une infraction : c’est le cas de la prostitution par exemple (on ne réprime en effet que l’incitation, et donc le proxénétisme), ou du suicide. Mais pour distinguer les actes répréhensibles de ceux qui ne le sont pas, il est nécessaire que les infractions soient précisément définies. Dans ce sens, la Conseil constitutionnel a affirmé qu’une incrimination imprécise n’était pas conforme à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme. Mais dans certains cas, le législateur n’ayant pas été suffisamment précis car il n’a pas établi les éléments constitutifs d’un acte, il revient aux tribunaux de les dégager.