effets à l'égard des tiers

Le contrat a un effet relatif, et ne s’applique donc pas aux tiers. Néanmoins, certaines exceptions existent.

Stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est impossible ; il existe néanmoins des exceptions à ce principe, qui constituent ainsi l’une des exceptions à l’effet relatif du contrat.

Trois parties sont en effet réunies pour conclure le contrat : le « stipulant » va convenir avec le « promettant » un contrat dont les conséquences s’exécuteront au profit d’un « bénéficiaire », le tiers. Il est donc possible de stipuler des obligations au profit d’un tiers en vertu de l’article 1121 du Code civil qui dispose qu’on « peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre ».

Ainsi, même celui qui n’a pas participé à la conclusion du contrat est concerné par celui-ci et détient de ce contrat un droit. Le tiers devient alors créancier sans être partie du contrat.

On peut citer pour exemple l’assurance vie, dont le contrat est seulement passé entre le stipulant et le prometteur, mais qui après le décès engage nécessairement le bénéficiaire de ce qui a été capitalisé.

Certaines conditions doivent être remplies :

  • Respect des habituelles conditions de validité d’un contrat
  • La stipulation doit avoir été acceptée
  • Le bénéficiaire doit être connu : s’il est vivant, il n’y a pas de difficulté ; s’il doit naitre, la stipulation repose sur l’article 1130 du Code civil (les choses futures peuvent avoir des obligations). En somme, le bénéficiaire doit être déterminable
  • La stipulation doit reposer sur une base préétablie sur laquelle elle vient se greffer
    • Trois parties étant liées par le contrat, les rapports peuvent entre elles parfois être complexes puisque l’exécution de l’engagement concerne plus de deux parties. Si par exemple le promettant n’exécute pas l’obligation envers le bénéficiaire, le stipulant peut, par un recours de droit commun, demander la résolution du contrat. Il n’existe donc pas de lien direct entre le stipulant et le bénéficiaire ; le stipulant peut à tout moment décider de retirer sa stipulation. En revanche, un droit direct existe entre le promettant et le bénéficiaire : ce dernier peut en effet exiger l’exécution de la prestation. De même, si le contrat est jugée nul, le promettant pourra exercer un recours en non exécution de sa prestation.

      Promesse de porte-fort

      L’article 1119 du Code civil énonce les principes de la promesse de porte-fort : « on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ». Mais en vertu de l’article 1120, « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ».

      Ainsi, une personne peut promettre qu’un tiers s’engagera à effectuer quelque chose ; ce tiers est le porte-fort. Par exemple, un époux ayant en commun avec sa femme un immeuble ne pourra le vendre sans l’approbation de celle-ci ; il devra donc se placer en porte fort, et promettre que tout sera fait pour que le tiers donne son accord. Cela sera indispensable pour valider le contrat. Le tiers a le choix de ratifier ou non la convention, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée s’il ne le fait pas.

      Si le tiers accepte, il se trouve désormais engagé seulement suite à son approbation, non avant. En cas de refus du tiers, le porte-fort devra seul rendre des comptes au contractant puisqu’il est le seul a s’être engagé.