le consentement
Le consentement
La volonté des parties doit être exprimée, par différents moyens, mais elle est une condition à la validité du contrat. On place donc en priorité la volonté individuelle, qui par le consensualisme, entraine la liberté contractuelle. Le contrat aura lieu par le biais de négociations ou non.
Le consentement doit être clairement exprimé pour donner l’acceptation des parties. Ainsi, la manifestation de la volonté peut se faire de plusieurs manières ; il peut s’agir d’une expression expresse, ou tacite (fait de monter dans un taxi). Aussi, pour être valable, venir d’une personne saine d’esprit.
L’offre
Appelé également pollicitation, elle implique une manifestation de la volonté de l’offrant à conclure un contrat. L’offre doit être très précise et complète, contenant les éléments essentiels du contrat ; si cela n’est pas respecté, on comprend simplement une « invitation à entrer en pourparlers ». Les conditions sont clairement déterminées, et ce, de manière ferme.
L’offre devra être extériorisée, et donc être exprimée de manière expresse, et donc par oral ou écrit, ou de manière implicite (locataire qui reste après l’expiration du bail).
La révocation de l’offre est possible si elle n’a pas encore connu son acceptation par quelqu’un, auquel cas un contrat serait formé. Ainsi, si l’offre a établi son offre selon un certain délai, elle doit se poursuivre jusqu’à la fin de ce délai ; si ce n’est pas le cas, la responsabilité délictuelle du sollicitant peut se voir engagée (il ne s’agit pas d’une responsabilité contractuelle puisqu’il n’y a pas eu d’acceptation). Si aucun délai n’avait préalablement été fixé, l’offrant peut révoquer son offre sans contrainte excepté si l’offre se destinait à une personne déterminée ; dans ce dernier cas, l’offre doit être maintenue dans un « délai raisonnable ». Sinon, l’offrant engage sa responsabilité délictuelle.
L’offre peut devenir caduque suite à des évènements ; en raison d’un décès du pollicitant
, ou de son incapacité, ou du fait d’une expiration du délai.
L’acceptation
Le consentement, s’il nécessite une offre, a également besoin d’une acceptation par le destinataire. Par ce moyen, la personne montre sa volonté de réponse à l’offrant. C’est la négociation de l’offre et de son acceptation qui va amener à la conclusion d’un contrat. Les volontés doivent s’assembler de manière réciproque, et reposer sur les mêmes termes de contrat, c'est-à-dire que l’acceptation doit être conforme à l’offre, et donc avoir pris connaissance de toutes les dispositions. En cas de modifications de certains termes du contrat, s’engagent alors des pourparlers, qui conduiront ou non à la conclusion d’un contrat ; en effet, en acceptant pas tous les termes du contrat de l’offrant, s’établie une contre-proposition.
Il faut considérer les formes d’acceptation. Cette dernière peut être expresse, et donc par écrit ou oral, ou tacite. Mais le silence n’est pas un consentement ; pourtant, certaines exceptions légales permettent de consentir par le silence. C’est le cas d’une reconduite de bail par exemple ; il existe ainsi une volonté présumée en ce qu’elle est prévue par la loi.
L’acceptant dispose d’un droit de rétractation. Ainsi, dans le cadre de la consommation, « l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement ». De même, un délai de réflexion pourra être déterminé.
Elaboration du consentement
Le contrat pourra s’établir de manière instantanée ou progressive. Ainsi, il existe une période dite précontractuelle.
Des pourparlers peuvent s’amorcer dans le cadre de discussion établie avant l’édiction du contrat. Des contre-propositions sont faites afin d’aboutir à l’accord sur l’établissement d’un contrat. Les pourparlers peuvent donc prendre fin selon la volonté des parties concernées, sans que cela n’ait d’effet juridique ; pourtant, les parties devront s’engager à un devoir général de bonne foi, et à ne pas commettre de faute, conditions sans lesquelles leur responsabilité délictuelle peut être engagée (puisqu’aucun contrat n’a été conclu) en cas de non-respect.
Les contrats préparatoires sont des accords partiels déterminant un engagement effectif au contrat, mais dont le contenu n’est pas encore entièrement déterminé. L’accord de principe est un contrat engageant les parties à négocier de bonne foi, mais sans obligation de conclure. Il s’agit d’une manière de lier les contractants. S’il n’a pas d’obligation de conclure, il existe pourtant dans cette disposition une obligation contractuelle.
Le pacte de préférence est celui par lequel une personne est spécifiquement désignée comme acceptant. Il y a donc un engagement à ne pas conclure le contrat avec un tiers avant le refus du bénéficiaire premier. Ce pacte amène à une obligation de donner, et donc à d’éventuelles sanctions.
La promesse unilatérale de contrat est acte par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat si celui-ci manifeste sa volonté de contracter. Ce dernier pourra ou non accepter le contrat en levant ou non l’option. Il possède le choix de contracter, et donc la promesse unilatérale diffère du pacte de préférence. Seul le promettant doit respecter une obligation ; en ce sens, il s’agit d’un contrat unilatéral. Ce sera le cas pour la vente d’immeuble.
La promesse synallagmatique de contrat repose sur l’engagement réciproque des deux parties à conclure un contrat, qui en ont préalablement fixé les principaux termes. Il ne s’agit pas d’une simple option mais une réelle promesse qui engage d’un côté à vendre par exemple un bien, et de l’autre à l’acheter. Ainsi, « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Le même principe s’applique de manière plus générale.
Consentement établi entre absents
Si une rencontre entre les parties est nécessaire pour l’établissement d’un contrat, d’autres formes peuvent amener à la conclusion d’un contrat, mais de manière plus difficile. Il peut s’agir d’échange de télécopies, ou de courriers. Mais on peut alors se demander à partir de quel moment le contrat est formé. A cette question, arrivent des réponses au travers des théories de l’émission et de la réception.
La théorie de l’émission propose que le contrat soit formé dès l’émission de l’acceptation, dès la manifestation de la volonté de contracter. Mais ce moment reste difficile à prouver (cachet de poste par exemple peut faire foi).
La théorie de la réception (ou système de l’information) veut que le contrat se forme lorsque l’offrant a pris connaissance de l’acceptation. Selon les cas, et par exemple en matière de donation, la théorie de la réception fonctionne ; mais pour d’autres cas, l’autre théorie est mise en place. Ainsi, la jurisprudence prenait le soin de déterminer une théorie suivant les cas ; mais désormais, la juridiction met en place la théorie de l’émission.
Intégrité du consentement
Elément primordial au contrat, le consentement doit être protégé. Ainsi, il est des cas où le consentement n’est pas valable ; un consentement éclairé doit avoir été donné, il ne doit pas avoir été donné par erreur, par dol ou sous la violence.







