Consistance du Domaine public

Le domaine public maritime

Domaine naturel

Ce domaine appartient à l’Etat, ce qui permet d’assurer sa protection. Le régime repose sur les lois du 28 novembre 1963 et du 3 janvier 1986. Le domaine est établit par l’article 2111-4 du CG3P.

Il comprend les rivages de la mer, les lais et relais, les sols et sous-sols de la mer, les étangs salés.

Rivages de la mer

Il s’agit de la partie de terre recouverte et découverte par la mer, et donc par les vagues. Afin de les mesurer, deux techniques s’affrontaient auparavant. Du côté de la façade Méditerranéenne, la mesure relevait du plus haut flot d’hiver (par référence à ce que préconisait le Code Justinien). Du côté occidentale, la mesure relevait du plus haut flot de mars (par référence à l’ordonnance de Colbert de 1681). Si ces deux techniques différaient auparavant, l’arrêt Kreitmann de 1973 du Conseil d’Etat les a finalement rassemblés : la mesure sera désormais relative au plus haut flot de l’année, sans prendre en compte les météos exceptionnelles.

Lais et relais

Situés plus loin que les rivages par rapport à la mer, les lais et relais correspondent à l’endroit où l’eau s’avance et se retire, et que le plus haut flot n’atteint pas.

La loi de 1963 n’incorporait que les lais et relais postérieurement intégrés au domaine public. Le Code de 2006 a introduit tous les lais et relais dans le domaine public maritime.

Sols et sous-sols

Il s’agit de la mer, jusqu’à 12 mile marins.

Etangs salés

Selon la Cour de Cassation, il s’agit de « l’étang qui communique avec la mer par une issue naturelle peuplée des mêmes poissons ». Il doit donc y avoir une communication directe et naturelle avec la mer.

Si un étang d’eau douce devient salé, il est alors incorporé au domaine public. A l’inverse, si l’étang devient de l’eau douce, il redevient privé.

Domaine artificiel

Dans ce cadre, il faut qu’il y ait eu une intervention de l’homme, et donc un artifice. Ainsi, cela comprend les ports, les phares ou encore les bouées.

Cela comprend donc les concessions d’endigage. Il s’agit d’avancées sur la mer, et donc de construction artificielle au détriment de la mer. La loi de 1963 prévoyait des clauses translatives de propriété ; le constructeur devenait ainsi propriétaire du terrain construit sur la mer. Mais un décret de 1979 a retiré cette possibilité ; cependant, un décret ne peut empêcher une loi de s’appliquer et cette clause reste en conséquence toujours applicable en théorie. En effet, en pratique, ces concessions sont devenues rares notamment du fait de la protection de l’environnement.

Domaine public fluvial

Les cours d’eau appartenaient sous l’Ancien Régime à la Couronne. A la Révolution, les cours d’eau appartiennent au domaine public fluvial dès lors qu’ils satisfont aux conditions de navigabilité et de flottabilité.

Les cours d’eau intégrés au domaine public fluvial sont énumérés dans une liste limitative crée par la loi du 8 avril 1910. La liste étant quelque peu limitée, elle a été étendue à d’autres cours d’eau en 1964 : elle comprend désormais les cours d’eau utilisés pour l’alimentation, l’industrie, et le transport.

Le CG3P a intégré cette notion dans son article L2111-7.

Un cours d’eau peut ne pas être dans sa totalité dans la liste : certaines parties seulement peuvent y être intégrées.