Le domaine public maritime
Domaine naturel
Ce domaine appartient à l’Etat, ce qui permet d’assurer sa
protection. Le régime repose sur les lois du 28 novembre 1963 et du
3 janvier 1986. Le domaine est établit par l’article 2111-4 du
CG3P.
Il comprend les rivages de la mer, les lais et relais, les sols
et sous-sols de la mer, les étangs salés.
Rivages de la mer
Il s’agit de la partie de terre recouverte et découverte par la
mer, et donc par les vagues. Afin de les mesurer, deux techniques
s’affrontaient auparavant. Du côté de la façade Méditerranéenne, la
mesure relevait du plus haut flot d’hiver (par référence à ce que
préconisait le Code Justinien). Du côté occidentale, la mesure
relevait du plus haut flot de mars (par référence à l’ordonnance de
Colbert de 1681). Si ces deux techniques différaient auparavant,
l’arrêt Kreitmann de 1973 du Conseil d’Etat les a finalement
rassemblés : la mesure sera désormais relative au plus haut flot de
l’année, sans prendre en compte les météos exceptionnelles.
Lais et relais
Situés plus loin que les rivages par rapport à la mer, les lais
et relais correspondent à l’endroit où l’eau s’avance et se retire,
et que le plus haut flot n’atteint pas.
La loi de 1963 n’incorporait que les lais et relais
postérieurement intégrés au domaine public. Le Code de 2006 a
introduit tous les lais et relais dans le domaine public
maritime.
Sols et sous-sols
Il s’agit de la mer, jusqu’à 12 mile marins.
Etangs salés
Selon la Cour de Cassation, il s’agit de « l’étang qui
communique avec la mer par une issue naturelle peuplée des mêmes
poissons ». Il doit donc y avoir une communication directe et
naturelle avec la mer.
Si un étang d’eau douce devient salé, il est alors incorporé au
domaine public. A l’inverse, si l’étang devient de l’eau douce, il
redevient privé.
Domaine artificiel
Dans ce cadre, il faut qu’il y ait eu une intervention de
l’homme, et donc un artifice. Ainsi, cela comprend les ports, les
phares ou encore les bouées.
Cela comprend donc les concessions d’endigage. Il s’agit
d’avancées sur la mer, et donc de construction artificielle au
détriment de la mer. La loi de 1963 prévoyait des clauses
translatives de propriété ; le constructeur devenait ainsi
propriétaire du terrain construit sur la mer. Mais un décret de
1979 a retiré cette possibilité ; cependant, un décret ne peut
empêcher une loi de s’appliquer et cette clause reste en
conséquence toujours applicable en théorie. En effet, en pratique,
ces concessions sont devenues rares notamment du fait de la
protection de l’environnement.
Domaine public fluvial
Les cours d’eau appartenaient sous l’Ancien Régime à la
Couronne. A la Révolution, les cours d’eau appartiennent au domaine
public fluvial dès lors qu’ils satisfont aux conditions de
navigabilité et de flottabilité.
Les cours d’eau intégrés au domaine public fluvial sont énumérés
dans une liste limitative crée par la loi du 8 avril 1910. La liste
étant quelque peu limitée, elle a été étendue à d’autres cours
d’eau en 1964 : elle comprend désormais les cours d’eau utilisés
pour l’alimentation, l’industrie, et le transport. Toutes les eaux
nécessaires aux besoins de la population sont désormais classées
dans le domaine public. Depuis 2003, les collectivités bénéficient
aussi d'un domaine public fluvial (transfert de propriété de l'Etat
aux collectivités).
Un cours d’eau peut ne pas être dans sa totalité dans la liste :
certaines parties seulement peuvent y être intégrées.
Domaine public terrestre
Biens directement affectés au public
Il s'agit des rues, des routes et des places publiques,
affectées à la circulation terrestre (sauf voies ferrées) ; elles
ont fait l'objet de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Les voies
privées peuvent quant à elles être transférées à la commune par
voie amiable ou d'office.
Le domaine public comprend aussi les édifices du culte
construits avant 1905, ainsi que les halles et marchés.
La personne publique propriétaire de la voie publique est
présumé propriétaire du dessous et du dessus (conformément au droit
civil) ; mais cette présomption a pu être renversée dans certains
cas (vestiges archéologiques). En appliquant la théorie de
l'accessoire, des éléments du dessus ou du dessous peuvent être
intégrés au domaine public (s'il a un lien d'utilité et un lien
physique avec le bien appartenant au domaine public, il en sont un
accessoires "indissociable") ; ainsi dans l'arrêt de 1956, Ville
de Nice, il a été décidé que les colonnes d'affichage
installées sur la voie publique étaient dans le domaine public.
Les promenades publiques font également parti du domaine public.
Il s'agit de zones affectées au public, qui ont longtemps été
comprises dans le domaine privé (CE, 1916, Astruc). L'arrêt
Dauphin de 1959 a ouvert la voie à la domanialité publique
des promenades. Il suffisait que la promenade soit affectée à
l'usage du public et aménagée pour qu'elle relève du domaine
public. Le CG3P n'exige plus un aménagement spécial si le bien est
affecté à l'usage du public.
Biens directement affectés au service public
Il s'agit des services publics de transport, de l'aéronautique
(les aéroports, à l'exception d'Aéroports de Paris qui est une
société anonyme depuis 2005), ainsi que les bâtiments publics
(stades, hôtels de ville, écoles, etc.)