Organisation de la police administrative

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Organisation de la police administrative

Polices spéciales

Comme leur nom l’indique, ces polices interviennent dans des cas particuliers. C’est donc l’objet des mesures qui est notamment pris en compte. Mais c’est également les autorités qui sont à prendre en considération : celles-ci diffèrent de la police générale.

Les autorités compétentes

La police des étrangers relève par exemple du ministre de l’intérieur, comme la police du cinéma (qui délivre les visas d’exploitation) relève du ministre de la culture.

L’objet des mesures

Il s’agit pour les polices spéciales de maintenir un ordre public particulier. C’est par exemple la police de la chasse, de la pêche, ou celle des monuments historiques. On protège alors un ordre public  déterminé.

L’exercice des mesures de polices spéciales nécessite des moyens étrangers à la police générale. Ces moyens non utilisés par la police générale car spécifiques à un domaine, utilisent des organes particuliers ou des mesures particulières. C’est par exemple le cas en matière de police des édifices menaçant ruine, dans laquelle le préfet prend des arrêtés de péril pour avertir les propriétaires de l’état de leur propriété afin que ceux-ci effectuent des travaux.

Police générale

A l’échelon national

Le Premier ministre est l’autorité qui dispose des compétences relatives au maintien de l’ordre public, car il dispose selon l’article 21 de la Constitution de pouvoir règlementaire de police de droit commun sur l’ensemble du territoire.

Cependant, cette compétence a été attribuée au Président de la République lorsqu’existait encore en la matière un vide juridique. L’arrêt Labonne de 1919 du Conseil d’Etat établissait ainsi qu’ « en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres » reviennent au Président de la République les pouvoirs de police.

La loi a par la suite fixé la compétence au chef du gouvernement, ce que la jurisprudence a également affirmé.

Mais la Constitution attribue également au chef de l’Etat certaines prérogatives tenant à la police générale. Il agira ainsi dans le cadre des décrets pris en Conseil des Ministres ou encore dans celui de l’article 16 accordant au président de la République des pouvoirs exceptionnels.

A l’échelon local

§  Le département

Le préfet, en tant que représentant se l’Etat au sein du département, dispose des compétences de police générale du département. Il doit prendre les mesures règlementaires permettant de maintenir l’ordre public ; il peut donc s’agit d’assurer la sécurité publique au sein des toutes nationales. Il agit également lorsqu’un maire n’a pas pris les mesures nécessaire, et qu’une mise en demeure a été formulée afin d’inciter le maire à le faire, en se substituant à lui.

§  La commune

Les maires ont pour mission d’exécuter les « mesures de sûreté générale » que le gouvernement a déterminées en amont. Il doit prendre les mesures règlementaires au maintien de l’ordre public au sein de la commune. Il en va différemment lorsque la police est étatisée (loi du 23 avril 1941), le pouvoir de police revient alors à l’Etat. Des exceptions apparaissent également dans le cadre de la ville de Paris, dont le maire voit les prérogatives limitées par le préfet de police de Paris dans certains cas.

Les autorités locales, relevant de la police locale, peuvent prendre des mesures plus strictes que celles qui sont pris au niveau national. Des circonstances particulières doivent néanmoins justifier ces mesures, et doivent aller dans le seul sens d’une aggravation et ne pas aller à l’encontre des autorités nationales. C’est par exemple le cas des limitations de vitesse (fixées à 50km/h en agglomération, elles peuvent se voir diminuées à 30km/h).