Mise à jour : July 2014

Organisation de la police administrative

La police administrative est organisée en deux pôles : on distingue la police générale de la police spéciale.

Police générale

La police générale a pour objet le maintien général de l'ordre public.

A l’échelon national

Le Premier ministre est l’autorité qui dispose des compétences relatives au maintien de l’ordre public, car il dispose selon l’article 21 de la Constitution de pouvoir règlementaire de police de droit commun sur l’ensemble du territoire.

Cependant, cette compétence a été attribuée au Président de la République lorsqu’il y avait encore en la matière un vide juridique. L’arrêt Labonne de 1919 du Conseil d’Etat établissait ainsi qu’ « en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres », les pouvoirs de police reviennent au Président de la République.

La loi a par la suite donné cette compétence au chef du gouvernement, ce que la jurisprudence a également confirmé.

Mais la Constitution attribue néanmoins au chef de l’Etat certaines prérogatives tenant à la police générale. Il peut agir dans le cadre des décrets pris en Conseil des Ministres ou encore dans le cadre de l’article 16 accordant au président de la République des pouvoirs exceptionnels.

A l’échelon local

Le département

Le préfet, en tant que représentant de l’Etat au sein du département, dispose des compétences de police générale du département. Il doit prendre les mesures réglementaires nécessaires au maintien de l’ordre public ; il peut donc s’agit d’assurer la sécurité publique au sein des toutes nationales. Il agit également lorsqu’un maire n’a pas pris les mesures nécessaire, et qu’une mise en demeure a été formulée afin d’inciter le maire à le faire, en se substituant à lui.

La commune

Les maires ont pour mission d’exécuter les « mesures de sûreté générale » que le gouvernement a fixées en amont. Il doit prendre les mesures réglementaires nécessaires au maintien de l’ordre public au sein de la commune. Il en va différemment lorsque la police est étatisée (loi du 23 avril 1941) : le pouvoir de police revient alors à l’Etat. Il existe également certaines exceptions relatives à la ville de Paris, dont le maire voit dans certains cas les prérogatives limitées par le préfet de police de Paris.

Les autorités locales, qui relèvent de la police locale, peuvent prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prises au niveau national. Des circonstances particulières doivent néanmoins justifier ces mesures, doivent aller dans le seul sens d’une aggravation et ne pas aller à l’encontre des autorités nationales. C’est par exemple le cas des limitations de vitesse (fixées à 50km/h en agglomération, elles peuvent se voir diminuées à 30km/h).

Polices spéciales

Comme leur nom l’indique, ces polices interviennent dans des cas particuliers et relèvent d'une autorité différente de celle qui dispose du pouvoir de police générale. On identifie la police spéciale par l'autorité en charge de la mission, mais aussi par les procédures qu'elle permet et leur but (ex : protection de l'environnement).

Les autorités compétentes

Les autorités de police spéciale sont spécifiques, et le juge peut sanctionner le non-respect des compétences en la matière.

Parmi les autorités de police spéciale : la police des étrangers relève par exemple du ministre de l’intérieur, comme la police du cinéma (qui délivre les visas d’exploitation) relève du ministre de la culture.

Dans certains cas pourtant, une autorité administrative dispose d'un pouvoir de police générale et d'un pouvoir de police spéciale : c'est le cas du maire, qui dispose du pouvoir de maintenir l'ordre public (mission de police générale) mais aussi de conservation du domaine public communal (mission de police spéciale).

L’objet des mesures

Il s’agit pour les polices spéciales de maintenir un ordre public particulier. C’est par exemple la police de la chasse, de la pêche, ou celle des monuments historiques. On protège alors un ordre public déterminé.

L’exercice des mesures de polices spéciales nécessite des moyens étrangers à la police générale. Ces moyens non utilisés par la police générale car spécifiques à un domaine, utilisent des organes particuliers ou des mesures particulières. C’est par exemple le cas en matière de police des édifices menaçant ruine, dans laquelle le préfet prend des arrêtés de péril pour avertir les propriétaires de l’état de leur propriété afin que ceux-ci effectuent des travaux.