La France s'est progressivement dotée d'outils renforçant la
protection des droits. De nombreux textes protègent les droits et
libertés de l'individu, et sont susceptibles d'évolution :
notamment par l'article 89 de la Constitution qui permet la
révision de la Constitution (par referendum ou procédure abrégée).
De nouveaux droits peuvent également être proclamés ; le comité
Veil, chargé de se prononcer en 2008 sur l'ajout de nouveaux
principes, n'a en revanche créé aucun droit.
Sources infraconstitutionnelles
La loi
La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit
protéger les droits naturels proclamés par la Déclaration des
droits de l'homme de 1789, et donc notamment assurer le maintien de
l'ordre public ou le respect de la liberté d'expression. La loi
garantit ainsi les droits édictés par les normes supérieures, et
peut les limiter lorsque cela est nécessaire.
L'article 34 al.2 de la Constitution énonce que la loi peut
intervenir pour définir concrètement les libertés ou mettre en
œuvre les droits (ex : droit au logement opposable de 2007).
Les principes généraux du droit (PGD)
Les PGD sont issus de la jurisprudence du Conseil d'Etat et
constituent des règles de droit qui s'imposent à l'administration.
Le juge administratif peut en effet utiliser les PGD pour
contraindre l'administration.
Cette source de droit non écrite est apparue dans l'arrêt
Aramu de 1945 ; elle a une valeur infraconstitutionnelle et
supradécrétale.
Règlements
Les articles 34 et 37 de la Constitution disposent que le régime
d'une liberté ne peut être fixé par décret (nécessité d'une loi),
sauf en cas de carence du législateur ou en légiférant par
ordonnance (art. 38 C).
Bloc de constitutionnalité
Le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence à
d'autres textes proclamant des droits ; cet ensemble de texte
constitue le bloc de constitutionnalité. Dès le Préambule de la
Constitution, l'attachement aux droits de l'homme est proclamé :
«le peuple français proclame solennellement son attachement aux
droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale,
tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le Préambule de la Constitution de 1946»
Constitution
Quelques droits sont énoncés dans la Constitution de 1958.
L'article 1er rappelle l'unité et l'indivisibilité de la
République et impose la parité dans le domaine politique et
professionnel. L'article 3 proclame la souveraineté nationale.
La loi constitutionnelle de 2008 a renforcé la place des droits
fondamentaux dans la Constitution : elle a consacré le principe de
liberté, d'indépendance et de pluralisme des médias, et a fait
entrer juridiquement les langues régionales dans le patrimoine de
la nation.
Préambule de 1958
Le Préambule de la Constitution a longtemps fait l'objet d'une
controverse quant à sa valeur juridique. Pour certains, il n'avait
qu'une valeur morale (Carré de Malberg) ; pour d'autres en
revanche, le Préambule devait avoir la même valeur que la
Constitution (Hauriou, Duguit).
Le juge civil et le juge administratif ont finalement reconnu la
valeur juridique du Préambule en droit positif. La Cour de
Cassation reconnaissait dès 1951 la valeur juridique du Préambule
de 1946, et le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Amicale des
Annamites de Paris de 1956 par lequel la liberté d'association
était reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de
la République. En 1971, dans sa décision liberté d'association, le
Conseil constitutionnel reconnaissait finalement la valeur
constitutionnelle du Préambule de 1946. La Déclaration des droits
de 1789 a ensuite été rattachée au bloc de constitutionnalité.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Les droits proclamés en 1789 sont généraux, abstraits et
universels. S'appliquant à la personne humaine, ils sont marqués
par la reconnaissance de droits individuels, l'époque étant
caractérisée par la montée de l'individualisme. Le texte est
également marqué par son légicentrisme car on considère alors que
la loi, expression de la volonté générale, ne peut mal faire.
La Déclaration des droits de l'homme est incontestablement été
influencée par les Lumières. Elle reprend les idées de liberté et
de droits naturels chers à ces philosophes. C’est ainsi que
l’article 1er de la déclaration (« les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit ») s'approprie une partie de
la philosophie de Rousseau (« l’homme est né libre, et partout il
est dans les fers »).
Écrire les droits de l'individu noir sur blanc révèle la volonté
de les rendre immuables, à une époque où les droits ont longtemps
été bafoués. On considère alors que le but de la Constitution doit
être déterminé en lui adossant une déclaration de droits qui
constitueront la base des normes. La déclaration proclame des
droits fondamentaux, et pose les grands principes de la République
: importance d’une contribution (impôt), séparation des pouvoirs...
Elle est marquée par l’abstentionnisme de l’Etat, la liberté de
l'individu primant sur le pouvoir de l’État. La Déclaration des
droits de l'homme proclame ainsi notamment le principe d'égalité,
de liberté, de propriété, de légalité ainsi que la liberté
d'expression, la souveraineté nationale ou encore le consentement à
l'impôt.
La déclaration ne garantit pas les droits qu'elle proclame. Elle
se contente de les énoncer de façon relativement vague. Pour cette
raison, la valeur de la déclaration a longtemps été sujette à
débats. La question était de savoir si elle bénéficiait d'une
valeur supra-constitutionnelle et d'une valeur juridique, ou au
contraire d'une simple valeur philosophique. Finalement, le Conseil
Constitutionnel a donné valeur constitutionnelle au Préambule et a
placé les libertés fondamentales au sommet de la hiérarchie des
normes.
Préambule de 1946
Alors que la Constitution de 1875 ne portait pas de déclaration
relative aux libertés publiques, le Préambule de 1946 consacre de
nouveaux droits fondamentaux : des droits économiques et sociaux.
Il s’agit des droits dits de la deuxième génération, qui supposent
l’intervention de l’Etat. Contrairement aux droits civils et
politique, qui impliquent l'absence d'intervention de l’État dans
l'exercice des libertés individuelles, les droits économiques et
sociaux nécessitent une action des pouvoirs publics (ex : création
de la Sécurité sociale).
Le Préambule de 1946 contient des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ainsi que des principes
politiques politiques, économiques et sociaux " particulièrement
nécessaires à notre temps " (PFRLR) :
- Les PFRLR sont révélés par le Conseil constitutionnel, qui les
dégage en les tirant d'une source textuelle (il ne s'agit pas d'une
source de droit autonome) ; au nombre de neuf, ils comprennent le
respect des droits de la défense, la liberté individuelle, ou
encore la liberté d'association.
- Les principes particulièrement nécessaires à notre temps
comprennent des principes politiques (égalité des sexes, non-emploi
de la force contre la liberté d'un peuple...), des principes
économiques et sociaux (droits de la famille, droit à la protection
de la santé, droit à l'emploi, droit de grève...). Ces principes
étant souvent imprécis, le Conseil constitutionnel laisse une
importante marge de manœuvre au législateur dans leur mise en
œuvre. De plus, ces principes peuvent être limités pour des raisons
d'ordre public.
Principes et objectifs de valeur constitutionnelle
Ces principes et objectifs appartiennent au bloc de
constitutionnalité et ont donc valeur constitutionnelle.
Les principes de valeur constitutionnelle sont déduits du
Préambule ou de la Constitution ; mais ce sont ceux pour lesquels
le juge ne donne pas explicitement de fondement textuel. Il existe
peu de principes de valeur constitutionnelle : pour certains, il
n'en reste qu'un, le principe de continuité du service public. Pour
d'autres, la liberté contractuelle ou encore le respect de la vie
privée font également partie de ces principes (le principe de
liberté d'aller et de venir a quant à lui été rattaché à l'article
66 par le Conseil constitutionnel). Les principes de valeur
constitutionnelle posent la question de la substitution du Conseil
constitutionnel au pouvoir constituant, qui seul peut édicter de
nouvelles libertés. Le Conseil constitutionnel ne peut que les
dégager ou les déduire.
Les objectifs de valeur constitutionnelle sont dégagés par le
Conseil constitutionnel dans le but de donner des directives que
doit respecter le législateur : ce dernier n'a pas d'obligation de
résultat, il lui est seulement interdit de supprimer des garanties
(cliquet). Parmi les objectifs de valeur constitutionnelle, on peut
citer la protection de la santé, le pluralisme des courants de
pensée et d'opinion ou encore la prévention des atteintes à l'ordre
public.
Charte de l'environnement de 2005
La Charte de l'environnement, juxtaposée à la Constitution,
prévoit un certain nombre de grands principes destinés à la
protection environnementale. Le Conseil d'Etat (Commune
d'Annecy, 2008) et le Conseil constitutionnel en 2008 ont
reconnu la valeur constitutionnelle de la Charte.