Attributions : pouvoirs propres

Ajoutez un cours

Partager cet article

Partager sur facebook Partager sur delicious Partager sur digg Partager sur wikio Partager sur scoopeo Partager sur blogmarks

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Attributions

Pouvoirs propres

Afin de satisfaire à la prééminence du Président de la République, l’article 5 de la Constitution lui attribue ses pouvoirs et énonce qu’il a des pouvoirs propres. Il doit veiller au respect de la Constitution, même s’il partage ses compétences avec les pouvoirs publics ; il pourra rappeler aux autorités compétentes leur devoir en cas de nécessité ; cette attribution est en concurrence avec le Conseil Constitutionnelle qui n’agit que sur des domaines particuliers (lois ordinaires et organiques, traités, élections nationales). Le Président de la République, par son arbitrage, assure « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat » ; cet arbitrage présidentiel donne lieu à de nombreux débats dans lesquels on peut se demander si le Président de la République ne dispose pas de tous les pouvoirs en tant qu’arbitre puisqu’il peut ainsi influencer l’orientation politique ; il peut ainsi imposer son opinion en Conseil des ministres.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Il dispose ainsi d’un rôle très autonome, placé au-dessus de toutes les autorités, qu’il contrôle. Il est le plus haut responsable de la politique étrangère pour laquelle il représente le pays, même en période de cohabitation. L’article 19 statue sur les types d’attribution nécessitant un contreseing ou non. Ce contreseing est indispensable dans ce régime où le Président est irresponsable. Il existe donc des pouvoirs propres et partagés.

Les pouvoirs propres relèvent d’une innovation de la Constitution de 1958, mais ne concernant que des actes exceptionnels ou peu importants. Il nomme tout d’abord le premier ministre. Le choix est large en période normale, mais il doit choisir un homme soutenu par l’Assemble Nationale et capable de contrôler la majorité parlementaire ; il s’agit souvent d’un homme ayant contribué à sa campagne électoral. Le premier devra avoir la confiance du Chef de l’Etat car même si il a le soutien de l’Assemblée Nationale, il peut l’obliger à démissionner.

Il doit soumettre un projet de loi au référendum si le premier ministre ou les Assemblées l’ont demandé.

Il peut dissoudre l’Assemblée Nationale : pour écourter le mandat des députés, sous l’avis du premier ministre et des présidents des deux Assemblées. Mais cette disposition est impossible en cas d’application de l’article 16, ni lors un intérim du Président de la République par le président du Sénat, et enfin ni pendant l’année consécutive aux élections provoquées par dissolution. Les nouvelles élections pourront se dérouler sous un délai de 20 à 40 jours. Cette mesure a été prise relativement récemment en France, par Jacques Chirac ; souhaitant disposer pour ses sept années de mandat d’une majorité à l’Assemblée, il la dissout alors en 1997, alors qu’il dispose de la majorité. Pourtant, les élections législatives proclameront une majorité à gauche, amenant ainsi à une nouvelle période de cohabitation.

Le président de la République peut mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution relatifs à la dotation de pouvoirs exceptionnels. Il doit lui-même apprécier de la nécessité ou non de cette mise en application, il s’agit d’un jugement autonome. Il devra pourtant demander un avis consultatif aux présidents des deux Assemblées, au premier ministre ainsi qu’au Conseil Constitutionnel. En cas d’avis négatif du Conseil Constitutionnel, le président de la République ne peut passer outre sous peine de se voir accusé de Haute trahison. Les conditions doivent être très graves et porter atteinte au pays : en cas de cessation d’activité des pouvoirs publics, de la menace des institutions, ou de celle de l’intégrité du territoire et de l’indépendance de la nation ; cela peut également relever d’un problème dans l’exécution d’un engagement international. Si l’une des conditions est estimée remplie, l’article peut se mettre en place, après la diffusion d’un message du président de la République à la nation, et après une réunion de plein-droit du Parlement. Le président de la République dispose alors des pouvoirs règlementaires et législatifs ; c’est avec ce droit qu’il établit les mesures exigées par les circonstances. Tous ses actes sont insusceptibles de recours. L’article 16, qui a failli être retiré de la Constitution, est sujet à de nombreuses controverses. Mis une seule fois en application suite au putsch d’Alger en 1961 par le Général de Gaulle, il ne donna pas lieu à une dictature, mais que ses pouvoirs furent accordés peut-être trop longtemps ; si l’ordre semblait être rétabli, les pouvoirs exceptionnels étaient demeurés. La Constitution contient toujours cet article, mais il n’a pas été remis en application.

L’article 56 donne au président de la République le pouvoir de nommer trois membres du Conseil Constitutionnel.

Le président de la République peut également saisir le Conseil Constitutionnel selon l’article 61 concernant une loi ordinaire, et selon l’article 54 pour les engagements internationaux.

Il dispose enfin du droit de message aux Assemblées selon l’article 18.*

Mais de ces pouvoirs propres, aucun n’est régulier, même si parfois très importants.