Attributions en relation avec le Parlement

Le gouvernement dispose de nombreuses attributions.

  • Le gouvernement participe à l’établissement de l’ordre du jour. Sa fixation est prioritaire et permet d’empêcher l’inscription de certaines propositions de lois et d’en éviter les débats. Pour y remédier, la révision du 4 aout 1995 permet désormais la réservation d’une séance par mois à la fixation de l’ordre du jour à l’une ou l’autre des Assemblées.
  • L’article 20 annonce que le gouvernement est responsable devant le Parlement et qu’il peut engager sa responsabilité politique devant l’Assemblée Nationale, entrainant ainsi la démission de l’ensemble du gouvernement, par solidarité. En effet, la responsabilité individuelle s’étant retirée, tout s’établit de manière collégiale. Selon l’article 49, plusieurs modalités d’engagement de cette responsabilité peuvent exister. Susceptible d’intervenir à tout moment, la responsabilité relative à un programme politique ou à un tout ou partie d’un texte peut être engagée. Cela permet au gouvernement d’adopter un texte sans vote, sauf si le Sénat dépose une motion de censure. Il peut enfin engager sa responsabilité devant le Sénat, pour proposer son nouveau programme et ses orientations politique quand il vient de se mettre en place.
  • L’article 41 lui permet d’opposer l’irrecevabilité relative à des demandes parlementaires ; cette disposition peut se prendre si le domaine de la loi n’a pas rigoureusement été respecté, s’il y a eu un empiètement du domaine règlementaire, ou si elle se trouve en opposition à une délégation attribuée selon l’article 38.
  • Ce dernier article donne au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions relevant du domaine de la loi, par le biais d’ordonnances. Il devra demander au Parlement l’autorisation de s’attribuer de ses compétences.
  • L’article 43 permet au gouvernement de demander une commission spéciale organisée pour étudier un projet ou une proposition de loi.
  • Selon l’article 43-3, le gouvernement peut procéder à l’exercice du vote bloqué consistant à demander à l’Assemblée saisie de se prononcer par un seul vote relatif à un texte. Il peut également s’opposer à l’examen d’un ou plusieurs amendements, s’il n’a pas auparavant été soumis à la commission.
  • L’article 45 permet au gouvernement de décider de l’urgence pour le vote d’une loi entrainant la réunion de la Commission Mixte Parlementaire qui statuera lors de la procédure législative. En cas de non aboutissement, c'est-à-dire si la navette entre les Assemblées d’en finit pas, le gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale qui décidera définitivement.