Le gouvernement dispose de nombreuses attributions.
Le gouvernement participe à l’établissement de l’ordre du jour.
Sa fixation est prioritaire et permet d’empêcher l’inscription de
certaines propositions de lois et d’en éviter les débats. Pour y
remédier, la révision du 4 aout 1995 permet désormais la
réservation d’une séance par mois à la fixation de l’ordre du jour
à l’une ou l’autre des Assemblées.
L’article 20 annonce que le gouvernement est responsable devant
le Parlement et qu’il peut engager sa responsabilité politique
devant l’Assemblée Nationale, entrainant ainsi la démission de
l’ensemble du gouvernement, par solidarité. En effet, la
responsabilité individuelle s’étant retirée, tout s’établit de
manière collégiale. Selon l’article 49, plusieurs modalités
d’engagement de cette responsabilité peuvent exister. Susceptible
d’intervenir à tout moment, la responsabilité relative à un
programme politique ou à un tout ou partie d’un texte peut être
engagée. Cela permet au gouvernement d’adopter un texte sans vote,
sauf si le Sénat dépose une motion de censure. Il peut enfin
engager sa responsabilité devant le Sénat, pour proposer son
nouveau programme et ses orientations politique quand il vient de
se mettre en place.
L’article 41 lui permet d’opposer l’irrecevabilité relative à
des demandes parlementaires ; cette disposition peut se prendre si
le domaine de la loi n’a pas rigoureusement été respecté, s’il y a
eu un empiètement du domaine règlementaire, ou si elle se trouve en
opposition à une délégation attribuée selon l’article 38.
Ce dernier article donne au gouvernement le pouvoir de prendre
des décisions relevant du domaine de la loi, par le biais
d’ordonnances. Il devra demander au Parlement l’autorisation de
s’attribuer de ses compétences.
L’article 43 permet au gouvernement de demander une commission
spéciale organisée pour étudier un projet ou une proposition de
loi.
Selon l’article 43-3, le gouvernement peut procéder à
l’exercice du vote bloqué consistant à demander à l’Assemblée
saisie de se prononcer par un seul vote relatif à un texte. Il peut
également s’opposer à l’examen d’un ou plusieurs amendements, s’il
n’a pas auparavant été soumis à la commission.
L’article 45 permet au gouvernement de décider de l’urgence
pour le vote d’une loi entrainant la réunion de la Commission Mixte
Parlementaire qui statuera lors de la procédure législative. En cas
de non aboutissement, c'est-à-dire si la navette entre les
Assemblées d’en finit pas, le gouvernement peut décider de donner
le dernier mot à l’Assemblée Nationale qui décidera
définitivement.