Notion de contrat

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Notion de contrat administratif

Le contrat public est en constante évolution. Désormais d’avantage utilisé, il répond aux besoins actuels de la société. Il permet en effet d’obtenir un accord de volonté, à la différence de l’acte unilatéral, mais également de s’adapter à la décentralisation.

Critères du contrat administratif

Il est nécessaire de déterminer la nature publique ou privée du contrat puisque le régime applicable en découle. Pour cela, des critères sont à identifier.

Critère organique

Il s’agit d’un critère permanent. Dès lors qu’un personne publique est contractante, on considère le contrat comme administratif dès lorsqu’il satisfait également le critère matériel.

Lorsque le contrat est conclu entre deux personnes privées, c’est en principe un contrat de droit privé (même si le critère matériel est vérifié)

Lorsque le contrat est passé entre deux personnes publiques, il en en principe administratif. C’est ce que l’arrêt UAP en 1983, par le Conseil d’Etat, établi en présumant administratifs ces contrats. En effet, il concrétise « normalement à la rencontre de 2 gestions publiques ».

Mais il existe des exceptions à ces principes : la personne privée peut disposer d’un mandat par laquelle elle représente une personne publique. Aussi, elle peut agir pour le compte d’une personne publique ; l’arrêt Société Entreprise Peyrot du Conseil d’Etat en 1963 consacre cette possibilité, alors même qu’aucun mandat n’a été établi. Aussi, un contrat établi entre deux personnes publiques peut être de droit privé lorsque (eu égard à son objet il ne fait naitre que des rapports de droit privé » (arrêt UAP précité).

Critère matériel

Il s’agit d’un critère alternatif en ce sens que l’une ou l’autre des conditions doivent être remplies. Cela a été déterminé par l’arrêt Epoux Bertin, de 1956 du Conseil d’Etat. Lorsque le critère organique est satisfait, le critère matériel doit être vérifié pour déterminer le caractère administratif du contrat. Deux éléments peuvent permettre d’établir le caractère public du contrat.

§  Clause exorbitante

Si un contrat est conclu par une personne publique et que celui-ci contient une ou plusieurs clauses exorbitantes, il est considéré de droit public. Cette solution a été retenue par l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges du Conseil d’Etat en 1912. Cet arrêt ne définit pas pour autant la notion de clause exorbitante ; c’est donc la jurisprudence postérieure qui s’en est chargée. Il s’agit donc de clauses assurant à la personne publique des droits plus importants, montrant ainsi le caractère particulier du contrat, qui ne repose pas sur une égalité des cocontractants (à la différence du droit privé) mais sur un élément d’unilatéralité. C’est donc une clause étrangère à celles que l’on peut rencontrer en droit privé. On regarde donc le contenu même du contrat, et pas sa finalité. Le juge administratif a ainsi considéré qu’une clause de résiliation unilatérale de l’administration en l’absence de faute du cocontractant était une clause exorbitante.

Il peut s’agir de l’application d’un régime exorbitant du droit commun, selon le Conseil d’Etat, qui avait rendu un arrêt en 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant. En l’espèce, un contrat avait été conclu entre EDF et un producteur d’électricité (personne privée) ; le juge avait relevé des dispositions établissant le régime de droit public, en s’appuyant notamment sur l’obligation de conclure ces contrats.

§  L’objet du contrat, et l’exécution d’un service public

On regarde dans ce cas l’objet du contrat, et non plus le contrat lui-même pour déterminer le caractère public du contrat.

L’objet du contrat montre parfois facilement l’application du régime de droit public. Ainsi des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats portant occupation du domaine public ou encore des contrats relatifs à des travaux publics.

Il peut également s’agit de contrats ayant pour objet l’exécution même du service public. L’arrêt Thérond du Conseil d’Etat de 1910 établissait ainsi l’importance du « but de service public ». Il s’agissait en l’espèce d’un contrat par lequel la ville de Montpellier avait confié au sieur Thérond la capture des chiens errants et des bêtes mortes ; le juge administratif avait ainsi considéré le contrat administratif dans la mesure où le sieur Thérond était considéré associé au service d’hygiène et de salubrité de la ville (qui est un contrat d’exécution du service public).

Il convient d’ajouter qu’il ne suffit pas d’une simple collaboration, mais réellement d’une participation à l’exécution du service public.