Peines applicables aux personnes morales

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Peines applicables aux personnes morales

En conséquence de l’impossibilité notamment d’attribuer des peines restrictives ou privatives de liberté aux personnes morales, les procédures qui y sont relatives sont adaptées. Alors que l’irresponsabilité était autrefois prononcée en raison de la difficulté à établir des peines, le nouveau Code pénal a pourtant fait en sorte que soit prononcées des peines aux personnes morales.

Peine criminelles et correctionnelles

Il n’existe que des peines principales et complémentaires dans ces matières, même si ces dernières sont relativement rares. L’article 131-37 énonce les peines principales encourues par les personnes morales, ainsi que l’article 131-39. L’amende sera égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ; ce montant sera doublé en cas de récidive.

L’article 13-39 établit les sanctions. La dissolution est une mesure non applicable aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel. Elle résulte de la création même de la personne morale, destinée à la seule une infraction, ou lorsque son utilisation a été détournée afin de commettre des infractions (mais la personne morale était au départ illicite). Aussi, pour pouvoir s’appliquer, la dissolution doit être relative à un crime ou d’un délit engendrant au moins 3 ans d’emprisonnement. La dissolution est rare, et défend des causses humaine ; en effet, il peut s’agir de la mise en péril de mineurs, d’exercice illégal de la médecine ou encore d’atteinte à l’intégrité humaine.

Le placement sous surveillance judiciaire peut également être prononcé pour une durée de 5 ans au plus. Cette mesure ne peut s’appliquer aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, ainsi qu’aux syndicats professionnels. Un mandataire de justice sera désigné, et aura pour mission de surveiller les activités de l’entreprise notamment. Il rendra compte tous les six mois de sa mission au juge de l’application des peines. Ce dernier pourra saisir le juge afin de prononcer un relèvement, ou une nouvelle peine.

L’interdiction définitive ou pour une durée maximale de 5 ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales eut être prononcée. Ces dernières relèvent généralement de l’activité dans laquelle l’infraction a été commise, mais peuvent aussi reposer sur une autre activité.

L’article évoque la fermeture  définitive ou d’au maximum 5 ans des établissements ayant servi à commettre l’infraction ; cette mesures intègre également l’interdiction d’exercer l’activité dans laquelle a eu lieu l’infraction.

La loi prévoit aussi l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, pour une durée de cinq ans au plus.

La confiscation de la chose ayant permis l’infraction ou ayant été obtenu suite à l’infraction, pourra être annoncée.

Peines contraventionnelles

Etablies par l’article 131-40, les peines contraventionnelles relèvent de peines principales, alternatives et complémentaires.

Pour les amendes, le montant maximal doit être égal au quintuple de celui qui est prévu pour les personnes physiques.

Pour les contraventions de 5e classe, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent se substituer à l’amende. Il s’agit des confiscations de la chose étant à l’origine ou le produit de l’infraction, mais aussi de l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes bancaires.

Pour les peines complémentaires, la confiscation peut être prononcée pour toute contravention, et l’interdiction seulement pour les contraventions de 5e classe. Elles peuvent également être établies par le juge en peine principale.