Responsabilité des personnes morales
Responsabilité
des personnes morales
Une infraction commise par une personne, non pour elle-même, mais dans l’exercice de ses fonctions, sera jugée personnellement, même si l’acte s’engageait vers la personne morale. Alors que certaines sanctions collectives pouvaient être mises en place pour les communautés des villes notamment, elles n’existent désormais plus. En tant que personne morale, et donc ne disposant d’aucune volonté, certaines thèses démontraient leur irresponsabilité. Mais le nouveau Code pénal établit la responsabilité de la personne morale, au vu de l’accroissement des infractions d’ordre économique ou encore sociales. L’article 121-2 dispose que « les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La personne morale est pareillement jugée qu’une personne physique.
A travers l’action d’une personne physique s’exerce la volonté de la personne morale ; ainsi, l’infraction relève de cette seule volonté ; mais les personnes morales seront responsables des infractions commises pour leur compte par un représentant ou un organe. Ces derniers disposent d’une capacité de direction ou de contrôle qui permet de prendre des décisions engageant la personne morale. Les organes sont les présidents ou les gérants, ou encore l’Assemblée générale ; les représentants sont les personnes physiques susceptibles d’agir au nom de la personne morale. Ainsi, la responsabilité de la personne morale sera engagée dès lors que certains actes auront été commis par ceux-ci.
Aussi, toutes les personnes morales de sont pas concernées ; l’Etat est exclu du domaine de la responsabilité pénale puisqu’il est en charge de l’intérêt général ; les collectivités territoriales et les groupements qui y sont attachés relèvent bien du domaine d’application de la loi, mais ils « ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». Au contraire, toutes les personnes morales de droit privé peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; il peut s’agir des sociétés civiles ou commerciales, ou de groupement n’ayant aucun but lucratif.
La nécessité première dispose que le groupement en question possède la personnalité morale. Aussi, l’infraction doit avoir été commise pour son compte, dans son intérêt. Ainsi, un représentant ou un organe agissant dans la direction de la personne morale et en son nom. Au contraire, pour les détournements de fonds par exemple, la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée du fait du seul intérêt personnel poursuivi par son auteur. Aussi, aucune responsabilité pénale ne peut être engagée pour une société absorbante pour des faits commis auparavant par une société absorbée.
L’article 121-2 dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Si l’infraction est commise pour le compte de la personne morale, l’auteur pourra être perçu comme coauteur de l’infraction. Le cumul des responsabilités est facultatif, mais souvent nécessaire afin de ne pas déresponsabiliser les dirigeants. Mais il n’est pas toujours facile à établir, et ce, notamment dans les cas de décision collégiales. Une faute simple amenant indirectement au dommage n’engage pas nécessairement la responsabilité de la personne physique, mais peut engager celle de la personne morale si l’infraction a été commise pour son compte. Ainsi, les personnes morales sont responsables pénalement des fautes non intentionnelles provoquées par un organe ou un représentant.







