Novation

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La novation

Selon les articles 1271 à 1281 du Code civil, la novation constitue une substitution d?une obligation à une autre. La première obligation est donc éteinte. Il peut s?agir d?une modification du débiteur, ou du créancier, qui entraine une modification des obligations.

Conditions

Obligation primitive

Une obligation primitive doit avoir existé et être encore valable. Il faut  vérifier si celle-ci n?est pas déjà éteinte, ou encore si elle n?est pas frappée de nullité (dans le cas de la nullité relative, la novation pourrait pourtant exister, sous la forme d?une confirmation).

Nouvelle obligation

La novation suppose également une obligation nouvelle destinée à remplacer l?ancienne. Le lien entre les deux obligations doit être effectif. Ainsi, l?article 1271 énonce les cas de changement d?obligation.

Il peut tout d?abord s?agir d?une nouvelle dette du débiteur envers son créancier (article 1271-1 C. civ.). ce peut être un changement d?objet, ou de cause de l?obligation, mais qui ne modifiera pas entièrement l?obligation elle-même. La suppression d?une clause d?indexation peut en constituer un exemple, tout comme les modalités de paiement. Mais il faudra distinguer les simples modifications d?obligation des novations ; la novation implique le changement d?un caractère essentiel de l?obligation contrairement aux seules modifications.

Ensuite, il y a novation lorsque les personnes établissant le contrat changent ; ainsi « Lorsqu?un nouveau débiteur est substitué à l?ancien » (article 1271-2 C. civ.). Le second débiteur « peut s?opérer sans le concours du premier débiteur », et le remplacer. Cela nécessite néanmoins l?accord du créancier. Dans le cas où le premier débiteur n?est pas libéré, il s?agit d?un délégation (parfaite ou imparfaite).

De même, la novation existe « Lorsque par l?effet d?un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l?ancien, envers lequel le débiteur se trouve dégagé » (article 1271-3 C. civ.). Le débiteur n?a pas à être informé de cette modification.

Intention de nover

« La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l?opérer résulte clairement de l?acte » (article 1273 C. civ.). Les contractants devront donc exprimer leur intention de nover (animus novandi) de manière certains, et selon une forme qui importe peu puisqu?il pourra s?agir aussi bien d?une expression tacite qu?explicite.

Effets

La novation entrainera d?une part l?extinction de l?obligation primitive (avec ses accessoires), et d?autre part la création d?une nouvelle. En conséquence, les anciens moyens de défense, ainsi que les suretés liées à la créance originelles disparaissent. De même apparait alors une inopposabilité des exceptions relatives à la première obligation.